285.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
285.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.